LE PARAGRAPHE 6 DE CIRCULAIRE numéro 1 de 2006

Le paragraphe 6 de circulaire numéro 1 de 2006 touchant à la section 21 (l) a non seulement augmenté l'obligation sur les contribuables, mais a aussi a donné l'explication qui n'était jamais l'intention de loi au moment de l'introduction d'amendement dans mentionnée section. La chose suivante est un extrait de Notes sur les Clauses de Projet de loi de finances, 2006 pour la section 21 (l).

La clause 17 (4) (ii)
Cherche à clarifier que l'admissibilité de dépense a fait d'autre que par des canaux bancaires normaux.

C'est limpide de la lecture de plaine de la clause 17 (4) (ii) de l'Acte de Finances, 2006 que le but d'apporter l'amendement dans la section 21 (l) est de clarifier que l'admissibilité de dépense a fait d'autre que par des canaux bancaires normaux. Cependant, avant le déplacement plus loin vers l'intention nous ne devons d'abord passer la section 21 amendée (l) qui est lu comme suit.

“(L) n'importe quelle dépense pour une transaction, payée ou payable sous une tête de compte simple que, dans l'ensemble, excède cinquante mille roupies, a fait d'autre que par un chèque croisé(traversé) avancé une banque ou par la traite bancaire croisée(traversée) ou a croisé(traversé) l'ordre de paie ou un autre instrument bancaire croisé(traversé) montrant le transfert de quantité(somme) du compte bancaire d'affaires du contribuable :

À condition que le transfert en ligne de paiement du compte d'affaires du payeur au compte d'affaires de bénéficiaire aussi bien que des paiements par la carte de crédit soit traité comme des transactions par le canal bancaire, soumis à la condition que de telles transactions sont vérifiables des relevés de compte du payeur respectif et le bénéficiaire :

Pourvu que plus loin que cette clause n'appliquera pas dans le cas de-
(a) Dépenses pas excédant dix mille roupies;
(b) Dépenses à cause de-
(i) Factures(projets de loi) utilitaires;
(ii) Charges de fret;
(iii) Prix de voyage;
(iv) Affranchissement; et
(v) Paiement d'impôts, devoirs, honoraires, amendes ou une autre obligation statutaire; ”;

La lecture de plaine de la section 21 amendée (l) révélerait le fait que l'intention de loi est d'incarner le Paragraphe 5 de circulaire 11 de 1998 sauf reformuler mentionnée section. Cette conclusion peut être déduite de la lecture de plaine de la section 24 (l), avant l'amendement apporté selon l'Acte de Finances, 2006 et le Paragraphe 5 de circulaire numéro 11 de 1998.

La SECTION 21 (l) – avant amendement
N'importe quelle dépense a payé ou payable sous une tête de compte simple que, dans l'ensemble, excède cinquante mille roupies a fait d'autre que par un chèque de banque croisé(traversé) ou a croisé(traversé) la traite bancaire, sauf des dépenses pas excédant dix mille roupies ou à cause des charges de fret, le prix de voyage, l'affranchissement, des utilités ou le paiement d'impôts, des devoirs, des honoraires, des amendes ou une autre obligation statutaire;

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